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| Nouvelles réglementations sur les espèces non domestique | |
| Auteur | Message |
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Invité Invité
| Sujet: Nouvelles réglementations sur les espèces non domestique Jeu 29 Mar 2018, 18:59 | |
| Je ne savais pas où mettee ça si c'est pas au bonne endroit (veuillez me pardonner ). Bonjour, suite à un mail d'un ami grand éleveur d'oiseaux, qui m'a envoyé un texte sur la nouvelle règlementation des espèces non domestique. Et il y a part rapport aux oiseaux, reptiles, amphibiens ainsi que mammifère. Et parmis ces mammifères soumis à la nouvelle règlementation il y a le rattus norvegicus. Donc voilà ma question, le rat domestique est légalement considéré comme une espèce domestique à part entière ou est il classé dans les espèces non domestique ? Et si ça concerne uniquement les rats sauvages, il y aura quand même bientôt obligation de déclaration à partir de 1 à 40 individus. Ça concerne aussi la détention, la vente et le don. Si possible je peux transmettre en mp, le document. Mais je souhaitais poser la question au cas ou ça nous concernerait. Et je ne savais pas où le mettre, mais si ça concerne les rats, je ne voyais que dans question inclassable.
Dernière édition par monkydluffy le Ven 30 Mar 2018, 21:42, édité 1 fois |
| | | Artefact Méga méga ratoune
Messages : 3576 Age : 43 Localisation : Rennes (35) Inscription : 01/09/2010
Dans le monde du rat : les Vigies Pirates (VGP)
| Sujet: Re: Nouvelles réglementations sur les espèces non domestique Jeu 29 Mar 2018, 19:30 | |
| La loi française fait la distinction entre "les races domestiques du rat (Rattus norvegicus)" (sic) et les Rattus norvegicus sauvages.
Les nôtres sont bien considérés comme des animaux domestiques (arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000789087
Les règlementations sur les espèces non domestiques ne concernent donc pas nos loulous. Elles peuvent cependant concerner les personnes qui recueillent des norvegicus sauvages, comme cela arrive de temps en temps ici. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Nouvelles réglementations sur les espèces non domestique Jeu 29 Mar 2018, 19:32 | |
| D'accord merci beaucoup. Et si jamais quelqu'un a des animaux d'espèce non domestique et qui ont besoin de voir le texte je peux mp au besoin. (Si c'est autorisé ). Ou si quelqu'un récupère des rattus sauvage. Édit : il y a aussi certaines espèces de mollusques, crustacés, poissons, arachnides et insectes aussi |
| | | Proserpine Modo
Messages : 20680 Age : 60 Localisation : Pégomas dans le 06 Inscription : 06/10/2010
Dans le monde du rat : Compagnie
| | | | Invité Invité
| Sujet: Re: Nouvelles réglementations sur les espèces non domestique Ven 30 Mar 2018, 19:11 | |
| D'accord merci beaucoup. Comme c'est du pdf on le mets comment sur le forum? Sinon je peux le copier coller (ou le mettre sous forme d'impressions écran ).Édit je vais essayer de les en copier coller.En spoiler pour éviter que ça prenne trop de place. Page 1:- Spoiler:
1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la transition écologique et solidaire NOR : TREL1806374A 06-03-2018 Arrêté fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques Le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation ; Vu le règlement (CE) n° 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; Vu le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 338/97 ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 171-1 à L. 171-5, L. 172-4 à L. 172-17, L. 411-1, L. 411-2, L. 411-5, L. 411-6, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-8, L. 415-4, R. 412-1 à R. 412-7, R. 413-23-1 à R. 413-23-5, R. 413-42, R. 413-9 ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 214-5, L. 241-1 et R. 214-17 ; Vu le décret n° 2017-230 du 23 février 2017 relatif aux conditions d’identification et de cession des animaux d’espèces non domestiques détenus en captivité, notamment le II de son article 3 ; Vu l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l’élevage, la garde et la détention des animaux ; Vu l’arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d’établissements autres que les établissements d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d’espèces non domestiques ; Vu l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques ; Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 21 mars 2018 ; Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du … au …, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,
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2 Arrêtent : CHAPITRE Ier Dispositions communes à la détention d’animaux d’espèces non domestiques Article 1er I. - Le présent arrêté ne s’applique pas à la détention d’animaux appartenant aux espèces domestiques, dont la liste est fixée par l’arrêté du 11 août 2006 susvisé. II. - Toute personne, physique ou morale, qui détient en captivité des animaux d’espèces non domestiques doit satisfaire aux exigences suivantes : - avoir un lieu d’hébergement conçu et équipé pour satisfaire aux besoins physiologiques des animaux hébergés, garantir leur bien-être et respecter les exigences législatives et réglementaires en matière d’hébergement et de traitement des animaux ; - détenir les compétences requises pour que les animaux soient traités avec soins ; - prévenir les risques afférents à sa sécurité ainsi qu’à la sécurité et à la tranquillité des tiers ; - s’assurer de la prévention de l’introduction des animaux dans le milieu naturel et de la transmission de pathologies humaines ou animales. Article 2 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des autres dispositions réglementaires relatives aux animaux d’espèces non domestiques. Section 1 Identification des animaux d’espèces non domestiques détenus en captivité Article 3 I. - Les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens des espèces ou groupes d’espèces inscrits sur les listes établies en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ou sur les listes des annexes A à D du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, doivent être munis d’un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe 1, sous la responsabilité du propriétaire, dans le délai d’un mois suivant leur naissance. Les mammifères des espèces reprises aux annexes du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués par transpondeur à radiofréquences ou à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales des spécimens ou de l’espèce, par l’un des autres procédés de marquage définis en annexe 1. Les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces reprises aux annexes du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués par bague fermée sans soudure ou à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales de l’espèce : - pour les espèces inscrites à l’annexe A du règlement précité, par transpondeur à radiofréquences ; - pour les autres espèces, par l’un des autres procédés de marquage définis en annexe 1.
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3 II. - Les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens des espèces ou groupes d’espèces inscrits sur les listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l’environnement doivent être munis d’un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe 1, sous la responsabilité du propriétaire, dans le délai d’un mois suivant leur naissance. Article 4 I. - En cas d’impossibilité biologique dûment justifiée de procéder au marquage dans le délai fixé au premier alinéa de l’article précédent, celui-ci peut intervenir plus tardivement, mais en tout état de cause doit être réalisé avant la sortie de l’animal du lieu dans lequel il est détenu. Dans le cas des reptiles et des amphibiens, lorsque le marquage par transpondeur à radiofréquences ne peut être pratiqué en raison de leurs caractéristiques biologiques ou morphologiques, la sortie des animaux du lieu de leur détention peut être autorisée par le préfet à condition que l’éleveur puisse garantir la traçabilité des animaux, par identification photographique, datée et accompagnée d’une échelle graduée : - chez les tortues, une photographie du plastron ; - chez les serpents, des photographies de la tête en gros plan (de dessus et de profil) ou de la face ventrale de l’animal (partie postérieure précloacale, en particulier) ; - chez les lézards, une photographie d’ensemble dorsale et ventrale et une photographie des plaques du dessus de la tête. Toutes les anomalies comme par exemple, les doigts ou orteils manquants et si la queue est régénérée ou entière seront notées ; - chez les amphibiens, une photographie de la tête en vue de profil avec un gros plan sur l’œil ainsi qu’une photographie de la face ventrale afin d’identifier le patron du spécimen. Ces animaux doivent être ultérieurement marqués conformément à l’annexe 1 dès que leurs caractéristiques anatomiques le permettent. II. - Dans le cas de détention en semi-liberté ou en groupe, ou lorsque la capture présente un risque pour l’animal ou la sécurité des intervenants, le marquage peut être différé jusqu’à la première reprise d’animaux du groupe ; il doit être pratiqué avant la sortie de l’animal pour une nouvelle destination. III. - Pour les animaux d’espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, et pour lesquels le propriétaire a obtenu une autorisation exceptionnelle de capture ou de prélèvement dans le milieu naturel, le marquage doit être effectué immédiatement ou au plus tard dans les huit jours suivant la capture ou le prélèvement. L’obligation de marquage ne s’applique pas aux spécimens qu’il est prévu de relâcher dans le milieu naturel. IV. - Pour les animaux provenant d’un pays autre que la France, le marquage doit être effectué dans les huit jours suivant l’arrivée au lieu de détention. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas : - aux animaux déjà marqués à l’aide d’un procédé autorisé dans le pays de provenance et dont le séjour en France n’excède pas trois mois ; - aux animaux déjà marqués à l’aide d’un transpondeur à radiofréquences si celui-ci peut être lu par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 d’identification des animaux par radiofréquence ;
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4 - aux animaux provenant d’un État membre de l’Union européenne et déjà marqués par un procédé de marquage approuvé par les autorités de cet État conformément aux dispositions de l’article 66 du règlement (CE) n° 865/2006 du 4 mai 2006 susvisé. Article 5 Dans le cas où le dispositif de marquage d’un animal doit être retiré à l’occasion d’un traitement vétérinaire, un nouveau marquage doit être effectué par le vétérinaire dès la fin du traitement. En cas de naturalisation du spécimen, la marque doit être conservée sur la dépouille. Lorsque la dépouille est partagée en plusieurs éléments, chacun de ces derniers doit être muni d’une marque inamovible portant le numéro de la marque apposée sur l’animal vivant. Article 6 I. - Le numéro de marquage attribué à un animal est unique et ne peut pas être attribué une nouvelle fois. Il ne peut pas être mis en place sur un même animal plus d’une marque conforme aux procédés décrits dans l’annexe 1. II. - Le marquage doit être pratiqué par un vétérinaire en exercice de plein droit au sens de l’article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime. III. - Par exception, le marquage peut être pratiqué : - par les éleveurs d’oiseaux pour le marquage par bague fermée des spécimens nés dans leur propre élevage ; - sous le contrôle d’un agent désigné par l’article L. 415-1 du code de l’environnement par les éleveurs d’oiseaux pour le marquage par bague ouverte en remplacement d’une bague fermée cassée, illisible ou perdue ; le présent tiret ne s’applique pas aux espèces de l’annexe A du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé ; - sous le contrôle d’un agent désigné par l’article L. 415-1 du code de l’environnement par les personnes qui procèdent au marquage par bague ouverte des oiseaux prélevés dans le milieu naturel. IV. - Seules sont habilitées à délivrer les bagues dont les caractéristiques sont définies en annexe 1 les organisations dont les activités statutaires s’exercent au plan national et ayant établi à cette fin une convention avec le ministère chargé de la protection de la nature. Lorsqu’il est fait application à l’encontre d’un détenteur d’oiseaux de l’une des mesures de suspension prévues aux articles L. 171-7, L. 171-8, L. 173-5, L. 413-5 et L. 415-4 du code de l’environnement, l’envoi des bagues est suspendu pour la même durée. Les bagues n’ayant pas été utilisées avant la fin de l’année correspondant au millésime y figurant ou qui avaient été utilisées pour marquer des oiseaux morts dont la dépouille n’est pas destinée à être naturalisée, doivent être conservées par le détenteur pendant 10 ans à compter, suivant le cas, de leur délivrance ou de la mort de l’oiseau. Article 7 I. - Les vétérinaires procédant, conformément aux dispositions de l’article 6, au marquage ou à un nouveau marquage d’un animal d’une espèce mentionnée au I de l’article 3 :
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5 - établissent et délivrent immédiatement au propriétaire de l’animal une déclaration de marquage de l’animal ; ce document est conservé sans limitation de durée par le propriétaire de l’animal ; - procèdent, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 413-23-9 du code de l’environnement, à l’inscription de l’animal dans le fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques ou, dans le cas d’une inscription de l’animal dans le fichier national par courrier postal, adressent une copie de la déclaration de marquage au gestionnaire de ce fichier ; - conservent une copie de la déclaration de marquage pendant au moins cinq ans. Lorsque le marquage est réalisé en application du III de l’article 6, la personne ayant marqué l’animal procède, au moyen du téléservice précité, à son inscription dans le fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques ou adresse au gestionnaire de ce fichier une copie de la déclaration de marquage qu’elle aura elle-même établie. Lorsque le marquage est effectué sous le contrôle d’un agent désigné par l’article L. 415-1 du code de l’environnement, celui-ci contresigne la déclaration de marquage. II. - Le propriétaire procède, au moyen du téléservice mentionné au I, à l’inscription de l’animal dans le fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques ou adresse au gestionnaire de ce fichier une copie de la déclaration de marquage : - dans le cas des animaux provenant d’un pays autre que la France, dont le marquage peut être pris en compte conformément aux dispositions de l’article 4 et qui séjournent plus de trois mois sur le territoire national ; - dans le cas des animaux déjà marqués au moment de l’entrée en vigueur du présent arrêté et dont le marquage peut être pris en compte conformément aux dispositions de l’annexe 1. III. - La déclaration de marquage mentionnée aux paragraphes précédents comprend les éléments suivants : - la description de l’animal : - les noms scientifique et vernaculaire de l’espèce ou de la sous-espèce ; - le sexe s’il est connu ; - l’âge ou la date de naissance s’ils sont connus ; - les caractères particuliers ; - l’origine (naissance en captivité, importation) ; - la date d’acquisition ; - le type et l’emplacement du marquage ; - le numéro de marquage ; - l’ancien numéro de marquage, en cas de nouveau marquage ; - le type et l’emplacement de l’ancienne marque. - les nom, prénom et adresse postale du propriétaire au moment du marquage ; - les nom, prénom et adresse postale de la personne ayant procédé au marquage. IV. - En cas de changement de son adresse postale, le propriétaire de l’animal procède, au moyen du téléservice mentionné au I, à la mise à jour de l’inscription de l’animal dans le fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques, ou en informe le gestionnaire de ce fichier. En cas de cession d’un animal marqué en application du présent arrêté, le cédant fournit au nouveau propriétaire l’original de la déclaration de marquage de l’animal et en conserve une copie. Le nouveau propriétaire procède, au moyen du téléservice mentionné au I, à la mise à jour de l’inscription de l’animal dans le fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques, ou informe le gestionnaire de ce fichier du changement de propriétaire de l’animal.
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6 Par exception, ces démarches doivent être accomplies par l’ancien propriétaire lorsque le lieu de détention de l’animal suite à la cession est situé à l’étranger. V. - L’inscription de l’animal dans le fichier national d’identification ou la mise à jour des données le concernant doit se faire sous un délai de huit jours ouvrés. Section 2 Registre d’entrée et de sortie des animaux d’espèces non domestiques détenus en captivité Article 8 Dans tous les lieux où sont détenus des animaux d’espèces non domestiques, le responsable doit tenir pour tous les spécimens vivants d’animaux d’espèces non domestiques qu’il détient, un registre des entrées et sorties de ces animaux, à l’exception : - des établissements d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ; - des établissements de pisciculture et d’aquaculture. Les animaux d’espèces non domestiques pour lesquels la détention n’est soumise à aucune formalité, conformément à l’article 12, ne sont pas inscrits dans ce registre. Article 9 I. - Sur le registre, dont les pages sont numérotées, figurent à l’encre, sans blanc, ni rature, ni surcharge, les informations suivantes : 1° En tête : - le nom et le prénom de l’éleveur ou la raison sociale de l’établissement ; - l’adresse du lieu de détention. 2° Pour chaque animal : - l’espèce à laquelle il appartient, désignée par son nom scientifique et son nom vernaculaire ; - son numéro d’identification lorsque celle-ci est obligatoire ; - la date d’entrée de l’animal dans l’établissement, son origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de l’entrée ; - la date de sortie de l’animal de l’établissement, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la mort et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie. II. - Le registre est renseigné jour par jour. Toutes les pièces permettant de justifier de la régularité des mouvements enregistrés sont annexées au registre. III. - Ce registre peut être tenu sous un format numérique offrant toute garantie en matière de preuve. Une édition du registre informatisé est transmise, le cas échéant par voie électronique : - une fois par trimestre à la direction départementale de la protection des populations de la préfecture du département du lieu du siège social de l’établissement ;
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7 - à leur demande, aux agents des directions régionales en charge de l’environnement lorsque cette transmission est nécessaire à l’instruction de demandes de dérogations portant sur des espèces inscrites sur les listes établies en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ou de demandes d’autorisations portant sur des espèces inscrites aux annexes A à D du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé. IV. - Le registre et les pièces justificatives sont conservés par le détenteur au moins cinq années à compter de la clôture du registre, conformément à l’article R. 412-2 du code de l’environnement. Ce registre est considéré comme clos lorsque le motif de sortie est renseigné et daté pour tous les animaux qui doivent y être inscrits. Section 3 Cession des animaux d’espèces non domestiques détenus en captivité Article 10 I. - Lors de la cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un animal vivant appartenant à une espèce protégée en application des articles L. 411-1 du code de l’environnement ou figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé, le cédant et le cessionnaire établissent une attestation de cession sur laquelle figurent a minima les informations suivantes : - les noms scientifique et vernaculaire de l’espèce à laquelle appartient l’animal cédé ; - le sexe s’il est connu ; - l’âge ou la date de naissance s’ils sont connus ; - les caractères particuliers ; - l’origine (naissance en captivité, importation) ; - le statut juridique de l’espèce à laquelle appartient l’animal cédé ; - le mode et le numéro de marquage de l’animal cédé, le cas échéant ; - le nom ou la raison sociale et les coordonnées complètes du cédant ; - le nom ou la raison sociale et les coordonnées complètes du cessionnaire ; - les références de la déclaration ou des autorisations administratives requises conformément aux articles 13 ou 14, le cas échéant, pour la détention de l’animal cédé dont dispose le cédant ; - les références de la déclaration ou des autorisations administratives requises conformément aux articles 13 ou 14, le cas échéant, pour la détention de l’animal cédé dont dispose le cessionnaire ; - les références des autorisations administratives requises en application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé, le cas échéant, pour la cession de l’animal ; - la date, le lieu et les conditions financières de la cession. II. - Lors de la cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un animal vivant d’une espèce autre que celles mentionnées au I, le cédant et le cessionnaire établissent une attestation de cession sur laquelle figurent a minima les informations suivantes : - les noms scientifique et vernaculaire de l’espèce à laquelle appartient l’animal cédé ; - le nom ou la raison sociale et les coordonnées complètes du cédant ; - le nom ou la raison sociale et les coordonnées complètes du cessionnaire ; - la date, le lieu et les conditions financières de la cession. Cette attestation de cession peut prendre la forme d’un ticket de caisse ou d’une facture.
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8 III. - L’attestation de cession est établie en au moins deux exemplaires, dont chacun doit être signé par le cédant et par le cessionnaire. Un exemplaire est conservé par le cédant, l’autre exemplaire est conservé par le cessionnaire. Article 11 Toute vente d’un animal vivant d’une espèce non domestique doit s’accompagner de la délivrance, y compris par voie électronique, d’un document d’information, en langue française, présentant : - les noms scientifique et vernaculaire de l’espèce ; - son statut de protection ; - sa longévité ; - sa taille adulte ; - son mode de vie sociale ; - son comportement ; - son mode de reproduction ; - son régime alimentaire et la ration quotidienne ; - les conditions d’hébergement ; - toute information complémentaire jugée utile pour garantir la satisfaction des besoins physiologiques et comportementaux. Ce document d’information comporte également la mention suivante : « Afin de préserver la vie sauvage, l’animal dont vous venez de faire l’acquisition ne doit en aucun cas être relâché dans le milieu naturel ». Il peut être établi un document d’information commun à plusieurs espèces lorsque celles-ci ont les mêmes besoins et conditions d’entretien. CHAPITRE II Procédures préalables à la détention d’animaux d’espèces non domestiques Section 1 Critères de détermination de la procédure applicable à la détention d’animaux d’espèces non domestiques Article 12 La détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques n’est soumise ni à déclaration en application de l’article L. 412-1 du code de l’environnement, ni à autorisation en application de l’article L. 413-3 du même code, lorsque cette détention porte sur des animaux d’espèces ou groupes d’espèces inscrits à la colonne (a) de l’annexe 2 et que les effectifs détenus sont compris entre les seuils mentionnés dans cette colonne. Dans le cas où l’alinéa précédent s’applique quel que soit l’effectif détenu, les effectifs des espèces considérées ne sont pas pris en compte dans l’appréciation des seuils mentionnés aux (ii) et (iii) de l’article 14. Article 13
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9 La détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques est soumise à déclaration en application de l’article L. 412-1 du code de l’environnement lorsque toutes les conditions suivantes sont satisfaites : - ne sont détenus que des animaux des espèces dont la liste figure en annexe 2, dans la limite des effectifs fixés dans la colonne (b) de cette même annexe ; - la détention des animaux n’a pas de but lucratif ou de négoce, et en particulier la reproduction des animaux n’a pas pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente. Article 14 La détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques est soumise à autorisation en application de l’article L. 413-3 du code de l’environnement lorsque l’une au moins des conditions suivantes est satisfaite, et les installations d’hébergement constituent alors un établissement d’élevage au sens de cet article : (i) l’élevage porte sur des animaux d’espèces ou groupes d’espèces inscrits à la colonne (c) de l’annexe 2 et les effectifs détenus sont égaux ou supérieurs à la valeur mentionnée dans cette même colonne ; (ii) le nombre d’animaux adultes hébergés excède 40 pour les mammifères, 100 pour les oiseaux, 40 pour les reptiles ou 40 pour les amphibiens ; (iii) le nombre total d’animaux adultes hébergés excède 40 lorsqu’ils appartiennent à plusieurs des classes zoologiques mentionnées au (ii) ; (iv) l’élevage est pratiqué dans un but lucratif, et notamment : - la reproduction d’animaux a pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente ; - ou le nombre de spécimens cédés à titre gratuit ou onéreux au cours d’une année excède le nombre de spécimens produits. Les personnes responsables de l’entretien des animaux au sein de ces établissements doivent être titulaires du certificat de capacité prévu à l’article L. 413-2 du code de l’environnement. Section 2 Contenu du dossier de déclaration de détention d’animaux d’espèces non domestiques Article 15 La déclaration de détention est, soit réalisée par téléservice, soit adressée par lettre recommandée avec avis de réception au préfet du département du lieu de détention des animaux. Elle comprend les éléments suivants : - l’identification du demandeur ; - les espèces ainsi que le nombre de spécimens détenus ; - une description des installations et des conditions de détention des animaux, justifiant que le déclarant satisfait aux conditions fixées par le présent arrêté. CHAPITRE III Dispositions diverses
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10 Article 16 Sont abrogés : - l’arrêté du 25 octobre 1995 modifié relatif à la mise en œuvre du contrôle des établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques ; - l’arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques, sauf ses articles 19 à 21 ; - l’arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques, sauf ses articles 12 à 15. Article 17 Le directeur de l’eau et de la biodiversité et le directeur général de l’alimentation sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française Fait le Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Pour le ministre d’Etat et par délégation : Le directeur de l’eau et de la biodiversité, Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’alimentation,
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11 Annexe 1 1. Procédés de marquage des mammifères 1.1. Procédés de marquage des mammifères par tatouage Les mammifères sont marqués : - soit sur la face interne de l’oreille droite ou, à défaut, de l’oreille gauche ; - soit sur la face interne de la cuisse droite ou, à défaut, de la cuisse gauche, par un tatouage faisant figurer : - la lettre F initiale de la France ; - l’identifiant de l’animal ; cet identifiant est composé de : - deux ou trois chiffres correspondant au numéro minéralogique du département du lieu de détention de l’animal lors du marquage ; - quatre chiffres correspondant au numéro du bénéficiaire de l’autorisation de détention, attribué par le préfet du département ; - quatre chiffres correspondant au numéro de l’animal chez le bénéficiaire de l’autorisation de détention. 1.2. Procédés de marquage des mammifères par transpondeurs à radiofréquences Les mammifères sont marqués par implantation sous-cutanée ou intramusculaire d’un microcylindre de verre contenant un transpondeur à radiofréquences. 1.2.1. Modalités d’implantation : L’implantation doit être effectuée au niveau du tiers postérieur de l’encolure du côté gauche ou, chez les petites espèces, en position interscapulaires. Avant l’implantation, la présence d’un éventuel transpondeur déjà implanté doit être recherchée. Le transpondeur destiné à être implanté doit être lu. Après l’implantation, la lisibilité du transpondeur injecté doit être contrôlée. 1.2.2. Caractéristiques du matériel utilisé : Le transpondeur à radiofréquences utilisé doit être conforme à la norme ISO 11784, répondant en transmettant son code à l’activation d’un émetteur-récepteur ou lecteur, appareil portable électronique permettant d’afficher le code d’identification contenu dans le transpondeur et de lire ce code à distance, conforme à la norme ISO 11785. Les animaux ne peuvent être marqués qu’à l’aide d’un transpondeur conforme à la norme ISO 11784 et dont la structure du code, exploitable en lecture uniquement, doit répondre aux caractéristiques suivantes : - code pays, pour la France 250 ; - code national d’identification : - code groupe d’espèce (deux chiffres) : les chiffres de 22 à 19 inclus sont attribués aux animaux d’espèces non domestiques et utilisés successivement après épuisement des possibilités de numérotation du code groupe d’espèces précédent ; - code fabricant (deux chiffres) : les chiffres de 99 à 10 inclus sont attribués aux fabricants de transpondeurs conjointement par les ministres chargés de l’agriculture et de la protection de la nature ; - numéro d’ordre composé de 8 chiffres attribué sous la responsabilité du fabricant qui en assure l’unicité. Le transpondeur a le code suivant : L’attribution, conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l’agriculture, d’un code à un fabricant de transpondeurs est subordonnée à la réalisation, par un tiers expert reconnu par l’administration, des contrôles suivants :
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12- les informations contenues dans le transpondeur ne sont pas accessibles en écriture ;- les informations contenues dans le transpondeur sont conformes à la codification ci-dessus, que le transpondeur dispose ou non de pages complémentaires accessibles en lecture et écriture ;- les transpondeurs sont lisibles par tous les lecteurs conformes à la norme ISO 11785 ;- les transpondeurs sont utilisables dans un environnement électromagnétique légèrement pollué de type résidentiel et d’industrie légère.Les lecteurs, conformes à la norme ISO 11785, doivent afficher le résultat de lecture en format décimal -quelle que soit la valeur d’un chiffre, y compris le zéro non significatif - et sans fragmentation dans la présentation des 12 chiffres du code national d’identification du transpondeur défini ci-dessus, cet affichage pouvant se faire sur deux lignes.1.3. Cas des Chiroptères Aux fins du présent arrêté, les chiroptères peuvent être marqués par des bagues conformes aux modèles définis par le présent arrêté pour les oiseaux.2. Procédés de marquage des oiseaux2.1. Procédés de marquage des oiseaux par bague fermée sans soudure2.1.1. Les oiseaux sont marqués sur le tarsométatarse ou le tibiotarse par mise en place d’une bague en forme d’anneau fermé de section aplatie, sans aucune rupture ou joint. La conception, le matériau et la technique d’impression des caractères propres à ces bagues doivent garantir leur résistance à l’usure et assurer la permanence des inscriptions qui y sont portées, compte tenu de la longévité, du mode et du milieu de vie des oiseaux qui en sont munis. Le diamètre, la hauteur et l’épaisseur de la bague sont fixés en fonction de l’espèce ou du groupe d’espèces d’oiseaux auxquels la bague est destinée. Après avoir été placée dans les premiers jours de la vie de l’oiseau, la bague ne doit pas pouvoir être enlevée de la patte de l’oiseau devenu adulte.2.1.2. La satisfaction de ces exigences doit être certifiée par un tiers expert après la réalisation de tests de laboratoire. Ces tests doivent démontrer que les bagues testées satisfont aux exigences ci-dessus concernant notamment la résistance à la traction, à l’abrasion, aux rayons ultraviolets, à la salinité et aux pH acides et basiques.2.1.3. La bague est conçue selon le déroulé ci-après. Elle porte dans l’ordre les inscriptions suivantes gravées en creux, à l’exclusion de toute autre : 1° La lettre F initiale de la France ; 2° Les deux derniers chiffres du millésime de l’année d’utilisation ; 3° Le diamètre de la bague en millimètres à partir de 10 mm, en 1/10 de millimètre en deçà de 10 mm ; 4° Le numéro d’ordre de l’oiseau comportant trois ou quatre chiffres ; 5° Le sigle de l’organisation qui a délivré la bague ; 6° Le numéro de l’éleveur comportant quatre chiffres, ou une lettre suivie de trois ou quatre chiffres, ou deux lettres suivies de deux chiffres. Schémas du déroulé des bagues fermées
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132.2. Procédés de marquage des oiseaux par bague ouverte2.2.1. Les oiseaux sont marqués sur le tarsométatarse ou le tibiotarse par mise en place d’une bague ouverte composée d’une seule ou de deux pièces. La conception, le matériau et la technique d’impression des caractères propres à ces bagues interdisent leur réouverture et leur réutilisation et doivent garantir leur résistance à l’usure et assurer la permanence des inscriptions qui y sont portées compte tenu de la longévité, du mode et du milieu de vie des oiseaux qui en sont munis et dans le cadre d’une utilisation normale. Le diamètre, la hauteur et l’épaisseur de la bague sont fixés en fonction de l’espèce ou du groupe d’espèces des oiseaux auxquels la bague est destinée.2.2.2. La satisfaction de ces exigences doit être certifiée par un tiers expert après la réalisation de tests de laboratoire. Ces tests doivent démontrer que les bagues testées satisfont aux exigences ci-dessus concernant notamment la résistance à la traction, à l’abrasion, aux rayons ultraviolets, à la salinité et aux pH acides et basiques.2.2.3. La bague est conçue selon le déroulé ci-après. Elle porte dans l’ordre les inscriptions suivantes gravées en creux, à l’exclusion de toute autre :1° La lettre F initiale de la France ; 3° Le diamètre de la bague en millimètres à partir de 10 mm, en 1 / 10 de millimètre en deçà de 10 mm ; 4° Le numéro d’ordre de l’oiseau comportant deux lettres et quatre chiffres ; 5° Le sigle de l’organisation qui a délivré la bague : Schéma du déroulé des bagues ouvertesEn cas d’impossibilité d’imprimer les caractères selon le déroulé décrit ci-dessus, la bague pourra être conçue selon le déroulé ci-après :Schéma du déroulé des bagues ouvertes (alternative)
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14 2.3. Procédés de marquage des oiseaux par transpondeurs à radiofréquences 2.3.1. Les oiseaux sont marqués par implantation sous-cutanée ou intramusculaire d’un microcylindre de verre contenant un transpondeur à radiofréquences. 2.3.1.1. Modalités d’implantation : L’implantation doit être effectuée au niveau des muscles pectoraux, du côté gauche. Toutefois, lorsqu’en raison des caractéristiques morphologiques de l’espèce, cette localisation n’est pas possible, l’implantation peut être effectuée en un autre emplacement qui doit être impérativement précisé sur la déclaration de marquage prévue à l’article 7 du présent arrêté. Avant l’implantation, la présence d’un éventuel transpondeur déjà implanté doit être recherchée. Le transpondeur destiné à être implanté doit être lu. Après l’implantation, la lisibilité du transpondeur injecté doit être contrôlée. 2.3.1.2. Caractéristiques du matériel utilisé : Elles sont identiques à celles décrites ci-dessus pour les mammifères. 3. Procédés de marquage des reptiles et des amphibiens 3.1. Procédés de marquage des reptiles et des amphibiens par transpondeur à radiofréquences Les reptiles et les amphibiens sont marqués par implantation d’un microcylindre de verre contenant un transpondeur à radiofréquences. Avant l’implantation, la présence d’un éventuel transpondeur déjà implanté doit être recherchée. Le transpondeur destiné à être implanté doit être lu. Après l’implantation, la lisibilité du transpondeur injecté doit être contrôlée. 3.1.1. Modalités d’implantation : 3.1.1.1. En ce qui concerne les reptiles, les sites d’implantation des transpondeurs à radiofréquences sont les suivants : 3.1.1.1.1. Ophidiens : En sous-cutané : dans le dernier tiers du corps, sur le côté gauche. En intramusculaire : dans les muscles du dos dans le dernier tiers du corps, sur le côté gauche. 3.1.1.1.2. Chéloniens : 3.1.1.1.2.1. Tortues de petite taille : En sous-cutané : en regard de la cuisse gauche ou, dans le cas des animaux d’espèces dont la peau est trop fine, en intramusculaire dans le muscle quadriceps fémoral de la cuisse gauche. Le cas échéant, en intracoelomique, chez les petites espèces. 3.1.1.1.2.2. Tortues de moyenne et de grande taille : En intramusculaire ou en sous-cutané selon la taille, au niveau du muscle quadriceps fémoral de la cuisse gauche ou face latérale gauche de la queue. 3.1.1.1.3. Sauriens : En sous-cutané : face latérale de l’encolure ou dans la région du muscle quadriceps, sur le côté gauche. Pour les lézards de petite taille : implantation intra-abdominale, face ventrale à 1 à 2 centimètres du plan médian, sur le côté gauche. 3.1.1.1.4. Crocodiliens : En sous-cutané : implantation sur la face latérale gauche de la queue. 3.1.1.2. En ce qui concerne les amphibiens, l’implantation des transpondeurs à radiofréquences s’effectue dans la cavité cœlomique.
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15 3.1.2. Caractéristiques du matériel utilisé : Elles sont identiques à celles décrites ci-dessus pour les mammifères. 3.2. Dispositions dérogatoires pour les reptiles et amphibiens de petite taille Dans le cas des reptiles et des amphibiens, lorsque le marquage par transpondeur à radiofréquences ne peut être pratiqué en raison de la très petite taille des spécimens adultes, ces derniers sont identifiés par photographies, datées et accompagnées d’une échelle graduée : 3.2.1. Chez les lézards, une photographie d’ensemble dorsale et ventrale et une photographie des plaques du dessus de la tête. Toutes les anomalies comme par exemple, les doigts ou orteils manquants et si la queue est régénérée ou entière seront notées. 3.2.2. Chez les amphibiens, une photographie de la tête en vue de profil avec un gros plan sur l’œil ainsi qu’une photographie de la face ventrale afin d’identifier le patron du spécimen juvénile et adulte.
Page 16 à 38: par contre comme c'est des tableaux je pouvais les mettre que en capture d'écran. - Spoiler:
Dernière édition par monkydluffy le Ven 30 Mar 2018, 20:40, édité 1 fois |
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| | | | BarkingHound Petite ratoune rose
Messages : 107 Age : 29 Localisation : Besançon Inscription : 09/02/2018
Dans le monde du rat : Compagnie
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| Sujet: Re: Nouvelles réglementations sur les espèces non domestique Ven 12 Oct 2018, 18:56 | |
| Dites j'ai reçu un mail de mon ami éleveur. Par rapport à la pétition contre une nouvelle réglementation qui d'après lui toucherait aussi les rats et je voulais savoir si vous êtes au courant et si vous savez de quoi il s'agit? Voilà le fameux lien. https://www.change.org/p/non-au-fichier-national-d-identification-des-animaux-d-esp%C3%A8ces-non-domestiques-fichier-pr%C3%A9vu-par-le-projet-d-arr%C3%AAt%C3%A9-fixant-les-r%C3%A8gles-g%C3%A9n%C3%A9rales-de-d%C3%A9tention-d-animaux-d-esp%C3%A8ces-non-domestiques-nor-treli-1806374a?recruiter=903449992&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition Et voici un copier coller de son mail. << bonjour
en ce moment il y à une pétition qui circule (contre les nouvelles règles venant du ministère)
ça ne touche pas que les oiseaux , mais les animaux , les reptiles , les lézards , les rats , les tortues , etc , etc.
je te fait passer cette pétition , comme je sais que tu es en contact avec d'autres forums que ceux oiseaux , tu peut leurs faires
passer aussi , plus il y aura de signatures , mieux ça sera
je ne sais pas si ça aboutira à quelque chose , mais sans rien faire , c'est sur que ça ne bougera pas .
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